Florian Borg, the current president of the French SAF, reflects on the anti-terrorist measures that the French government has decided to enact:
Qu’est-ce que l’état d’urgence, si ce n’est une mesure de police exceptionnelle visant à rétablir l’ordre public dans les moments où l’État risque d’en perdre le contrôle : danger de coup d’État, émeutes, épidémie grave ou encore menace terroriste imminente ?
L’état d’urgence donne ainsi plus de compétences au pouvoir exécutif pour prendre des mesures privatives de libertés, avec un objectif simple : rétablir le fonctionnement de l’État de droit démocratique. Durant un temps limité, la loi permet de restreindre la liberté d’aller et venir, la liberté de manifestation politique, culturelle ou sportive, mais aussi la protection de la vie privée et de la propriété privée. Si l’on accepte l’hypothèse que l’ordre public et démocratique est le cadre de l’exercice des libertés, alors une réduction – limitée dans le temps et contrôlée – de l’exercice de ces libertés peut être légitime pour rétablir l’ordre public lorsqu’il est menacé. Dans ce postulat, la menace terroriste imminente, c’est-à-dire une situation où des personnes organisées se préparent à attaquer, peut justifier la déclaration de l’état d’urgence. C’était le cas dans les jours qui ont suivi les tueries du 13 novembre à Paris. Mais aujourd’hui, en est-on encore réellement au stade de la menace à l’ordre public ? L’utilisation de l’état d’urgence ainsi que sa réforme législative, le 20 novembre dernier, par le Parlement laissent à penser que nous avons glissé de l’urgence vers une pratique sécuritaire permanente de l’État de droit.
Concernant la réforme législative, ce glissement est textuel. L’exemple le plus frappant est celui des assignations à résidence : le texte initial de 1955 prévoyait qu’elles étaient possibles à l’encontre de personnes« dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics » ; le nouveau texte précise qu’elles s’appliquent désormais à l’égard des personnes pour lesquelles « il existe des raisons sérieuses de penser que[leur] comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ». La réforme permet ainsi d’assigner à résidence par simple suspicion, sans nécessité de vérifier la réalité de la menace, sans se fonder sur des éléments probants. La durée de la mesure pose également problème. Passée de 12 jours à 3 mois, il est aujourd’hui question de l’allonger à 6 mois. Sommes-nous encore dans le rétablissement de l’ordre public soumis à une menace imminente qui justifierait la restriction des libertés ? La menace de terrorisme est permanente, et notre arsenal législatif antiterroriste permet déjà de prendre des mesures qui ne nécessitent pas l’état d’urgence : contrôle judiciaire pour limiter la circulation des personnes suspectées ou perquisitions judiciaires.
Il existe une nuance de taille avec l’état d’urgence : ces mesures sont prises sous le contrôle de magistrats judiciaires que la Constitution définit comme gardiens de la liberté individuelle, dont celle d’aller et venir, mais aussi de la protection de la vie privée. Aujourd’hui, les assignations et les perquisitions ne sont faites que sur la libre appréciation des préfets, sur la base des informations des services de renseignements, sans les garanties de procédures judiciaires et sans recours effectif pour contester les perquisitions. Et c’est là, enfin, que l’absence de contrôle effectif du juge permet les débordements que nous constatons : la multiplication des assignations à résidence et des perquisitions, sans résultat, dont on cherche le lien avec le terrorisme. C’est le cas des perquisitions pour chercher un lieu de prière clandestin qui ne l’est pas, des assignations de militants écologistes, de musulmans pratiquants du seul fait de leur pratique. Les dégâts de ces mesures sur les personnes visées à tort et leur famille sont profonds, tels la réputation de terroriste qu’ils portent désormais vis-à-vis de leurs voisins ou de leurs collègues de travail, ou encore les traumatismes suscités par des mesures brutales et injustifiées. Cette utilisation massive et incontrôlée des dispositions de l’état d’urgence constitue dès lors un détournement de pouvoir de la part de l’exécutif, pour des motifs sécuritaires et, sans doute, électoraux, loin de la nécessité de garantir à la population tant sa sécurité que les garanties de l’exercice de ses libertés.